Article 2
Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, au titre de l’année scolaire 2012-2013, comme suit :
— une grâce totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.