Article 3
Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, 7 juillet 2013
— quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq (5) ans,
— quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans,
— seize (16) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans,
— dix-sept (17) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.