Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis - 10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes ayant déjà été condamnées pour des peines privatives de liberté pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol , vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires sur ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés , corruption , trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal, par les articles 25, 26 , 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes ayant déjà été condamnées par des peines privatives de liberté pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.