Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud pour les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après conjointement dénommés « parties » et séparément « partie ») ;
— Prenant en compte les relations d'amitié et la coopération existant entre les deux parties ;
— Notant avec satisfaction les retombées fructueuses de la coopération économique, technique et scientifique entre les parties ;
— Reconnaissant que les parties sont des Etats membres de l'agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « AIEA »), Etats parties au Traité de non prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (ci-après dénommé « TNP ») ;
— Désireux d'élargir et d'approfondir davantage la coopération économique, technique et scientifique, mutuellement bénéfique aux parties sur la base du respect mutuel envers leur souveraineté respective, l'égalité et la non interférence dans les affaires internes de chaque partie ;
— Considérant l'intérêt majeur pour les parties d'instaurer et de développer une coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
— Réaffirmant leur détermination à inscrire leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire exclusivement dans le cadre d'une utilisation pacifique et de la soumettre aux garanties de l'AIEA ;
— Rappelant que les parties ont adhéré au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires (Traité de Pelindaba) de 1996 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs
1. Les parties, sur la base du bénéfice mutuel, de l'égalité et de la réciprocité, s'engagent à développer et à renforcer la coopération scientifique, technique et économique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire en accord avec les besoins et les priorités de leur programmes nucléaires nationaux respectifs.
2. Les parties veillent à ce que les résultats de la coopération aux termes du présent accord ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme engageant les parties à une quelconque forme d'exclusivité et chaque partie a le droit, indépendamment de l'autre partie, de mener ses affaires selon les exigences du marché, à moins qu'il ne soit autrement convenu dans un (des) accord(s) formalisé(s) ultérieurement.
4. Toutes les définitions des termes employés dans le présent accord sont celles fixées dans les directives du groupe de fournisseurs nucléaires et indiquées dans la circulaire d'information INFCIRC/254/Rev.9/Part1 de l'AIEA.
Article 2 Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes responsables de l'application du présent accord sont :
a) le ministère de l'énergie et des mines, pour la République algérienne démocratique et populaire ;
b) le ministère de l'énergie, pour la République d'Afrique du Sud.
2. Les autorités compétentes peuvent autoriser des organismes nationaux étatiques ou privés pour l'application du présent accord.
3. Les autorités compétentes peuvent, dans la limite de leurs compétences, conclure des arrangements et/ou des accords déterminant l'étendue de la coopération agréée tels que le nombre des experts impliqués, les calendriers, les coûts, les sources de financement, les termes de paiement et autres.
Article 3 Domaines de coopération Les parties coopèrent, conformément aux dispositions du présent accord, notamment dans les domaines suivants :
(a) recherche fondamentale et appliquée et développement dans le domaine du génie nucléaire ;
(b) formation de ressources humaines dans les domaines scientifiques et techniques et l'encadrement d'activités de recherche et de développement ;
(c) conception, construction, exploitation et modernisation de réacteurs nucléaires commerciaux et de recherche ;
(d) utilisation de l'énergie nucléaire pour la génération de l'électricité, les processus industriels de chaleur, dessalement de l'eau de mer, sables bitumineux, cogénération et recherche nucléaire ;
(e) exploration et exploitation des ressources uranifères ;
(f) fabrication de combustible pour réacteurs nucléaires incluant le développement du combustible et la conception, la construction, l'exploitation, la technologie et la modernisation des installations de fabrication du combustible ;
(g) gestion des déchets radioactifs et du combustible usé ;
(h) développement, fabrication et fourniture de composants et matières, incluant les matières nucléaires (matières brutes et matières fissiles spéciales) utilisables dans des réacteurs nucléaires et leurs cycles du combustible nucléaire ;
(i) assistance à l'identification des champs d'application, des acteurs industriels algériens potentiels et des besoins pour la mise en place de mécanismes de coopération visant à concourir au développement d'une industrie algérienne de fabrication d'équipements et de matériels particulièrement dans la filière de l'électronucléaire ;
(j) radioprotection, sûreté nucléaire, réglementation, évaluation de l'impact radiologique de l'énergie nucléaire et du cycle du combustible nucléaire ;
(k) comptabilité, contrôle et protection physique des matières nucléaires ;
(l) fabrication et application de radioisotopes ;
(m) technologie des rayonnements et ses applications ;
(n) préparation et réponse aux situations d'urgence ;
(o) déclassement et décontamination des installations nucléaires ;
(p) sûreté des installations nucléaires ;
(q) tous autres domaines de coopération convenus d'un commun accord entre les parties.
Article 4 Modes de coopération La coopération visée par le présent accord est mise en œuvre à travers :
(a) l'échange d'experts, d'informations technologiques et scientifiques, l'organisation de séminaires et conférences scientifiques, formation du personnel administratif, scientifique et technique ;
(b) l'assistance à la mise en place d'un institut algérien de formation en génie nucléaire ;
(c) l'établissement de groupes de travail aux termes de l'article 5, si nécessaire, pour mener des études spécifiques et des projets dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique ;
(d) les consultations sur les questions technologiques et de recherche et l'accomplissement de recherche conjointe selon des programmes agréés ;
(e) la participation des personnels scientifiques et techniques, constitués en équipes, de l'une des parties à des activités de recherche et développement de l'autre partie ;
(f) la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y attachées ;
(g) l'assistance dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord ;
(h) toutes autres formes de coopération convenues d'un commun accord par les parties.
Article 5 Etablissement d'un comité de coordination conjoint et d'un groupe de travail
1. Les parties sont convenues de mettre en place un comité de coordination conjoint pour :
a) superviser l'application du présent accord ;
b) sélectionner, d'un commun accord, les champs et les thèmes pour la collaboration ;
c) examiner les questions nées de l'application du présent accord ; et
d) se concerter sur les questions d'intérêt mutuel relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
2. Les réunions du comité de coordination conjoint se tiennent alternativement en Afrique du Sud et en Algérie.
3. Les autorités compétentes peuvent, si elles le jugent nécessaire, établir des groupes de travail sous les auspices du comité de coordination conjoint pour discuter des étapes ultérieures de l'application du présent accord et pour échanger des informations sur la progression des projets conjoints et des programmes et d'autres questions d'intérêt mutuel.
4. Les parties assument, chacune pour ce qui la concerne, les coûts respectifs occasionnés par leur participation aux réunions, et la partie hôte d'une réunion assure le lieu et les services de secrétariat.
Article 6 Protection de l'information
1. Le présent accord n'autorise pas le transfert de toute information que les parties ne sont pas autorisées, en vertu de leurs lois nationales respectives ou par des obligations contractuelles dues à des parties tierces, à transférer.
2. Les informations fournies au titre du présent accord ou résultant de son application et traitées par une partie comme sensibles ou confidentielles doivent être clairement définies et marquées comme telles.
3. Les informations sensibles ou confidentielles doivent être traitées dans le respect des lois nationales en vigueur dans le pays de la partie recevant l'information ; de telles informations ne doivent pas être divulguées ou transférées à un pays tiers ne participant pas à l'application du présent accord, sans le consentement écrit de la partie qui fournit l'information.
4. Conformément aux dispositions des lois nationales de leurs pays respectifs, les parties doivent fournir la protection et la distribution efficaces des droits de propriété intellectuelle transférés ou créés par application des dispositions du présent accord. Les questions de protection et de distribution des droits de propriété intellectuelle doivent être réglementées par des arrangements et/ou des contrats conclus entre les organismes des parties dans des domaines spécifiques.
Article 7 Les garanties
1. Les matières nucléaires transférées vers la République d'Afrique du Sud et la République algérienne démocratique et populaire en vertu du présent accord et toute autre matière nucléaire produite par l'utilisation de toutes matières, équipements ou technologies ainsi transférés doivent être soumis à l'accord que chaque partie a conclu avec l'agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties à ces matières, équipements ou technologies.
Ces accords sont :
a) l'accord entre le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et l'AIEA pour l'application des garanties généralisées, signé le 16 septembre 1991 et le protocole additionnel signé et entré en vigueur le 13 septembre 2002 (INFCIRC/394/Add1) ; 12 février 2012
b) l'accord de garanties généralisées de la République algérienne démocratique et populaire entré en vigueur le 7 janvier 1997.
2. Les parties doivent s'assurer que les articles et les technologies nucléaires reçus par elles, conformément au présent accord, ainsi que les matières nucléaires, les matières non nucléaires, les installations et les équipements obtenus comme résultat de leur utilisation ne peuvent être réexportés ou transférés de la juridiction des parties à un autre pays qu'après avoir obtenu l'assurance de l'Etat receveur que les garanties de l'AIEA sont appliquées en accord avec les obligations de l'Etat receveur conformément au Traité de non prolifération des armes nucléaires.
3. Chaque partie prend de telles mesures, selon que de besoin, pour maintenir et faciliter l'application des garanties prévues dans le présent article.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter des indues interférences dans les activités nucléaires des parties et de manière à être cohérentes avec les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite sûre et économique de leurs programmes nucléaires.
Article 8 Restrictions
1. En application du présent accord, l'exportation des articles et des technologies nucléaires est effectuée en accord avec les droits et les obligations des parties en application du Traité de non prolifération nucléaire et des autres accords internationaux auxquels les parties sont légalement liées.
2. Les parties s'assurent que les articles et les technologies nucléaires reçus conformément aux dispositions du présent accord ainsi que les articles et les technologies nucléaires produits sur leur base ou comme résultat de leur utilisation :
a) ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et ne sont pas utilisés pour le développement ou la fabrication de tous dispositifs nucléaires explosifs ;
b) ne sont exportés, réexportés ou transférés des juridictions des parties vers tout autre pays qu'à la condition que l'assurance soit donnée par l'Etat receveur qu'ils ne seront pas utilisés pour la fabrication d'armes nucléaires et autres engins explosifs nucléaires ou à des fins militaires et que les matières nucléaires sont soumises aux garanties appropriées de l'AIEA en accord avec les obligations et les engagements juridiques du pays receveur ;
c) ne sont réexportés ou transférés des juridictions des parties vers tout autre pays non partie au Traité de non prolifération nucléaire que dans le respect des obligations découlant des accords multilatéraux applicables aux deux parties.
Article 9 Protection physique
1. La protection physique des matières et installations nucléaires mentionnées dans le présent accord ainsi que les matières nucléaires produites à travers l'utilisation des matières nucléaires et équipements transférés conformément au présent accord, doit être maintenue à des niveaux non inférieurs à ceux recommandés par l'AIEA.
2. Chaque partie est responsable de l'application et du maintien des mesures de protection physique sur son territoire.
Article 10 Règlement de différends Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord doit être réglé à l'amiable à travers des consultations ou des négociations entre les parties.
Article 11 Amendements Le présent accord peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel des parties par un échange de lettres entre les deux parties à travers le canal diplomatique.
Article 12 Entrée en vigueur, durée et expiration
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifiées par écrit à travers le canal diplomatique que leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur ont été accomplies. La date d'entrée en vigueur sera la date de la dernière notification.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une durée initiale de vingt (20) ans. Il est reconduit pour une durée ultérieure de cinq (5) ans par accord écrit entre les deux parties, sauf s'il est dénoncé conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties ; toute intention de dénonciation doit être notifiée à l'autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois.
4. La dénonciation du présent accord ne doit pas affecter l'application de tout arrangement ou contrat conclu durant la période de sa validité et non encore exécuté à la date de sa dénonciation, sauf si les parties en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent accord en trois (3) versions originales en langues arabe, anglaise et française, les trois (3) versions étant également authentiques.
Fait à Alger, le 26 mai 2010.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Chakib KHELIL Dipuo PETERS Ministre Ministre de l’énergie et des mines de l'énergie DECRETS