Article 2
Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, ou ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2010-2011, comme suit :
— une grâce totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; * vingt-huit (28) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; * vingt-neuf (29) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.