Article 3
Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— sept (7) mois lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— huit (8) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— neuf (9) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— dix (10) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— onze (11) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.