CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
A l'exception du président, les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.