CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT
Article 6
Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant, est composé des membres représentant les structures suivantes :
— l’état-major de l’Armée nationale populaire ;
— le commandement des forces aériennes ;
— le département du renseignement et de la sécurité ;
— la direction des services financiers ;
— la direction des personnels ;
— l’établissement public à caractère industriel et commercial – établissement de construction aéronautique, représenté par son directeur général ;
— l’établissement public à caractère industriel et commercial – Base centrale logistique, représenté par son directeur général.
Les membres représentant les structures précitées sont désignés parmi les personnels de rang minimum de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent.