Article 8
Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par les articles 42 bis et 42 ter ainsi rédigés :
“Art. 42 bis. — En cas de vacance du siège d’un député, le Conseil constitutionnel est rendu destinataire d’une lettre transmise à son président par le président de l’Assemblée populaire nationale, accompagnée de la déclaration de vacance rendue par le bureau de celle-ci.
Le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur chargé de vérifier l’objet du remplacement”.
“Art. 42 ter. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur le remplacement du député dont le siège est devenu vacant, conformément à l’alinéa 1er de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. et rend, à cet effet, une décision qui sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.