Article 1er
Les dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 14 et 16 du décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L’école a pour mission d’assurer une formation préparatoire des élèves officiers de carrière, pour l’accès aux études d’ingéniorat dans les grandes écoles.
L’accès à l’école est ouvert sur concours aux candidats de nationalité algérienne, de sexes masculin et féminin titulaires du baccalauréat scientifique, de l’année d’admission, avec la mention minimum «assez bien» et âgés de moins de vingt (20) ans au 31 décembre de l’année considérée et satisfaisant aux conditions de recrutement des élèves officiers de carrière ».
« Art. 6. — L’école dispense pendant une durée de trois
(3) années :
— un enseignement scientifique et technique de haut niveau ;
— un enseignement général et une formation physique et psychologique destinés à raffermir la personnalité et le caractère de l’élève ;
— une formation militaire.
Dans ce cadre, elle développe des relations de coopération et d'échange avec les établissements nationaux et étrangers d'enseignement supérieur et organise des visites, stages, voyages d'études et des manifestations scientifiques et techniques ».
« Art. 8. — A l’issue de la formation préparatoire, l’élève est orienté vers une grande école de son choix, selon l’ordre de classement à l’examen final ».
« Art. 12. — La direction générale de l’école est placée sous l’autorité d’un directeur général, désigné parmi les officiers généraux ou supérieurs de l’Armée nationale populaire conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale . Il est assisté d’un directeur chargé de la pédagogie, désigné parmi les cadres du ministère chargé de l’enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé."
« Art. 14. — Le directeur chargé de la pédagogie traite l’ensemble des questions relatives au déroulement des enseignements ainsi que de toutes autres questions qui lui sont confiées par le directeur général de l’école ».
« Art. 16. — Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ou son représentant.
Il comprend les membres suivants :
— quatre (4) représentants du ministère de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— les commandants des écoles militaires assurant une formation d’ingénieurs ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— un (1) enseignant désigné par le directeur général de l’école.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur chargé de la pédagogie.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour ».