Article 2
Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement ou une formation professionnelle et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de 9 juillet 2008 fin d’études de l’université, ou obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2007-2008, comme suit :
— une grâce totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix
(10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.