Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les femmes concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ;
— les femmes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87-bis 10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion.