Décret présidentiel n° 07-327 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Alger le 13 mars 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif au transport aérien, signé à Alger le 13 mars 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne relatif au transport aérien La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les parties contractantes ;
Désireux d'encourager un système de transport aérien international offrant aux compagnies des deux parties des possibilités justes et équitables dans l'exercice de leur activité et leur permettant d'entrer en concurrence conformément aux normes et aux règlements des deux parties contractantes ;
Désireux de favoriser le développement du transport aérien international ;
Désireux d'assurer au transport aérien international le niveau le plus élevé de sûreté et de sécurité, et réaffirmant qu'ils sont gravement préoccupés par les actes et les menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, et Etant parties à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1. Pour l'interprétation et l'application du présent accord relatif au transport aérien, à moins que le texte n'en dispose autrement :
a) le terme « convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention adoptée en vertu des articles 90 et 94 de la convention susdite, si lesdits annexes et amendements ont été approuvés ou ratifiés par les deux parties contractantes ;
b) l'expression « autorités aéronautiques » désigne, dans le domaine civil, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports (direction de l'aviation civile et de la météorologie), et en ce qui concerne l'Espagne, le ministère de Fomento (direction générale de l'aviation civile), ou, dans les deux cas, les institutions ou les personnes légalement habilitées à assumer les fonctions liées au présent accord et exercées par lesdites autorités ;
c) l'expression «entreprise de transport aérien désignée» désigne, toute entreprise de transport aérien qui, faisant essentiellement du trafic international, a été désignée par chacune des parties contractantes pour exploiter les services agréés sur les routes spécifiées à l'annexe du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 3 de celui-ci ;
d) les expressions « territoire », « service aérien international » et « escale non commerciale » ont la signification qui leur est attribuée par les articles 2 et 96 de la convention ;
e) le terme « accord » désigne le présent accord relatif au transport aérien, son annexe et tout amendement à l'accord ou à l'annexe ;
f) l'expression « routes spécifiées » désigne les routes établies ou devant être établies dans l'annexe du présent accord ;
g) l'expression « services agréés » désigne les services aériens internationaux qui, conformément aux dispositions du présent accord, peuvent être établis sur les routes spécifiées ;
h) Le terme « tarif » désigne les prix établis pour le transport de passagers, de bagages ou de marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris tout autre bénéfice additionnel significatif accordé ou offert avec ce transport, ainsi que les transactions liées au transport de marchandises. Ce terme comprend également les conditions régissant l'application du prix du transport et le paiement des commissions requises ;
i) Le terme « capacité » en relation avec un aéronef désigne le nombre de sièges et/ou la charge disponibles de cet aéronef et, en relation avec les services agréés, il désigne la capacité de l'aéronef ou des aéronefs utilisés sur ledit service, multipliée par la fréquence d'exploitation desdits aéronefs sur une route ou un tronçon de route pendant une période donnée.
Article 2 Octroi de droits
1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord, afin d'établir les services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'annexe du présent accord.
2. Les entreprises de transport aérien désignées de l'une ou l'autre des parties contractantes jouissent, à condition qu'elles exploitent un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants :
a) le droit de survoler le territoire de l'autre partie contractante sans y atterrir ;
b) le droit de faire des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales, et
c) le droit de faire des escales aux points du territoire de l'autre partie contractante spécifiés dans le tableau des routes en annexe du présent accord, afin d'embarquer et débarquer des passagers, du courrier et des marchandises, séparément ou conjointement, en trafic international en provenance ou à destination du territoire de l'autre partie contractante ou en provenance ou à destination du territoire d'un autre Etat, conformément aux dispositions de l'annexe du présent accord.
3. Les droits spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe précédent sont assurés aux entreprises de transport aérien non désignées de chaque partie contractante.
4. Aucune des dispositions du présent article ne sera réputée conférer aux entreprises de transport aérien désignées de l'une des parties contractantes des droits de cabotage sur le territoire de l'autre partie contractante. 31 octobre 2007 Article 3 Désignation des entreprises
1. Chaque partie contractante a le droit de désigner, par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre partie contractante, autant d'entreprises de transport aérien qu'elle le souhaite pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées et de remplacer une entreprise précédemment désignée par une autre. Cette désignation précise la portée de l'autorisation accordée à chaque entreprise de transport aérien concernant l'exploitation des services agréés.
2. Dès réception de cette désignation et à la demande de l'entreprise de transport aérien désignée, formulée dans les formes prescrites, l'autre partie contractante doit, conformément aux dispositions des paragraphes 3) et 4) du présent article, accorder sans délai les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes peuvent exiger que les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante prouvent qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la convention.
4. La concession des autorisations d'exploitation dont il est fait mention dans le paragraphe 2 de cet article, exige que : 4.1. Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par le Royaume d'Espagne : 4.1.1. Celle-ci soit établie sur le territoire du Royaume d'Espagne en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d'exploitation conformément au droit de la Communauté européenne; et 4.1.2. Un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de ses certificats de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation. 4.2 Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire : 4.2.1. Celle-ci soit établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et autorisée selon la législation en vigueur en la République algérienne démocratique et populaire ; et 4.2.2. Un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne soit exercé et assuré par la République algérienne démocratique et populaire.
5. Quand une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à tout moment à exploiter les services agréés conformément aux dispositions de cet accord. 19 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 octobre 2007 Article 4 Révocations
1. Chaque partie contractante se réserve le droit de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante, de suspendre l'exercice par ladite entreprise des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord ou d'imposer les conditions qu'elle jugera nécessaires à l'exercice de ces droits :
a) 1. Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par le Royaume d'Espagne :
i) elle n'est pas établie sur le territoire du Royaume d'Espagne en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou n'a pas reçu une licence d'exploitation conformément au droit de la Communauté européenne; ou ii) un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne n'est pas exercé ou assuré par l’Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de ses certificats de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation.
2. Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
i) elle n'est pas établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou n’est pas autorisée selon la législation en vigueur en la République algérienne démocratique et populaire; ou ii) un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne n'est pas exercé ou assuré par la République algérienne démocratique et populaire ;
b) lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de la partie contractante qui accorde ces droits ; ou
c) lorsque cette entreprise de transport aérien cesse d'exploiter les services agréés conformément aux conditions prescrites par le présent accord ;
d) lorsque l'autre partie contractante ne maintient pas ou n'applique pas les normes de sûreté et de sécurité prévues aux articles 11 et 12 du présent accord.
2. Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12 et à moins que la révocation, la suspension ou l'imposition immédiate des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne sera exercé qu'après consultations avec l'autre partie contractante.
Article 5 Exonérations
1. Les aéronefs exploités dans le cadre de services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de l'une quelconque des parties contractantes, ainsi que leurs équipements habituels, les réserves de carburants et lubrifiants et les provisions REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord desdits aéronefs sont exemptés des droits de douane et autres droits ou taxes exigibles, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord de l'aéronef jusqu'à leur réexportation.
2. Sont également exemptés de ces mêmes droits et impôts, à l'exception des droits correspondant à un service rendu :
a) les provisions de bord embarquées sur le territoire d'une partie contractante, dans les limites établies par les autorités de ladite partie contractante, pour être consommées à bord des aéronefs assurant des services aériens internationaux de l'autre partie contractante ;
b) les pièces de rechange introduites sur le territoire d'une partie contractante aux fins d'entretien ou de réparation des aéronefs utilisés sur les services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante ;
c) les carburants et lubrifiants destinés à l'approvisionnement des aéronefs utilisés par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante et assurant des services aériens internationaux, même lorsque ces approvisionnements sont consommés pendant le vol effectué au-dessus du territoire de la partie contractante dans laquelle ils ont été embarqués, et
d) les stocks de billets imprimés, les connaissements aériens et tout matériel imprimé portant l'emblème de l'entreprise de transport aérien ainsi que les uniformes du personnel des entreprises désignées par chaque partie contractante qui effectuent leur service sur le territoire de l'autre partie contractante et le matériel publicitaire normal distribué gratuitement par lesdites entreprises de transport aérien désignées.
Les exonérations ou réductions de droits de douane dont il est question dans les paragraphes a), b), c) et d), seront accordées selon la procédure établie par la législation de droits de douane en vigueur.
L'équipement normal des aéronefs, ainsi que les matériels et provisions de bord se trouvant à bord des aéronefs de l'une quelconque des parties contractantes ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec l'autorisation des autorités douanières dudit territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit disposé autrement conformément aux réglementations douanières.
3. Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises de transport aérien désignées de l'une quelconque des parties contractantes ont passé des accords avec d'autres entreprises de transport aérien en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre partie contractante de l'équipement normal et des autres articles cités au présent article, à condition que l'autre entreprise ou entreprises de transport aérien jouissent des mêmes exonérations que l'autre partie contractante.
4. Les passagers en transit dans le territoire de chaque partie contractante, ainsi que leurs bagages, seront soumis aux contrôles établis par la législation douanière en vigueur. Les bagages et les marchandises en transit direct sont exemptés des droits de douane et autres impôts et taxes qui frappent les importations.
Article 6 Redevances d'aéroport et droits similaires Les taxes ou autres redevances imposées pour l'utilisation des aéroports y compris leurs installations, leurs services techniques et autres installations, ainsi que toute autre redevance imposée pour l'utilisation des installations de navigation aérienne, de communications et de services sont imposés conformément aux redevances établies par chaque partie contractante sur le territoire de son Etat, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures aux taxes imposées, pour l'usage desdits aéroports et services, à ses propres aéronefs nationaux assurant des services internationaux similaires, conformément à l'article 15 de la convention.
Article 7 Tarifs
1. Les tarifs applicables par chacune des entreprises de transport aérien désignées des parties contractantes pour le transport international sur les services visés au présent accord sont établis librement à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût de l'exploitation, des caractéristiques du service, des besoins des usagers, d'un bénéfice raisonnable et d'autres considérations commerciales du marché.
2. Chaque partie contractante peut exiger que les tarifs appliqués par les compagnies aériennes de l'autre partie contractante à destination ou en provenance de son territoire lui soient notifiés ou qu'ils soient enregistrés auprès de ses autorités aéronautiques. Il ne sera pas exigé que les compagnies aériennes désignées procèdent à la notification ou à l'enregistrement plus de trente jours (30) avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Si cela est jugé pertinent, la notification ou l'enregistrement peuvent être autorisés dans un délai plus bref que celui normalement exigé. Aucune des parties contractantes n'exigera des compagnies aériennes de l'autre partie contractante la notification ou l'enregistrement des tarifs proposés au public par les affréteurs, à moins que cela soit nécessaire, sur une base non discriminatoire, à des fins d'information.
3. Sans préjudice de l'application des normes sur la concurrence et sur la protection des usagers en vigueur dans chaque partie contractante, aucune des parties contractantes ne prendra de mesures unilatérales pour empêcher qu'un tarif proposé soit appliqué ou qu'un tarif en vigueur d'une entreprise désignée de l'autre partie contractante continue à être appliqué pour le transport international sur les services visés dans le présent accord. les parties se limitent à intervenir pour : 31 octobre 2007
a) prévenir les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires ;
b) protéger les consommateurs contre des tarifs excessivement élevés ou restrictifs du fait d'un abus de position dominante ;
c) protéger d'autres entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas dus à des subventions ou à des aides de l'Etat directes ou indirectes ; et
d) protéger d'autres entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent approuver expressément les tarifs qui lui sont soumis par les entreprises de transport aérien désignées. Lorsque lesdites autorités considèrent qu'un tarif est compris dans les catégories décrites aux alinéas 3.a), 3.b), 3.c) et 3.d), elles notifient leur désaccord motivé aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante et à l'entreprise de transport aérien impliquée dans les meilleurs délais et en tout cas dans les trente (30) jours suivant la date de la notification ou de la présentation du tarif en question. Lesdites autorités peuvent demander des consultations conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
A moins que les autorités aéronautiques précitées n'aient convenu par écrit de les désapprouver, conformément à la procédure précitée, les tarifs sont présumés approuvés.
5. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent demander aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante des consultations sur n'importe quel tarif d'une entreprise de transport aérien de l'autre partie contractante, pour le transport international sur les services visés dans le présent accord, y compris lorsque le tarif en question a fait l'objet d'une notification de désaccord. Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande. Les autorités aéronautiques des parties contractantes collaborent afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour arriver à une solution raisonnable. Si ces consultations aboutissent à un accord concernant le tarif en litige, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforcent que cet accord entre en vigueur.
En l'absence d'accord mutuel, le tarif entre ou reste en vigueur.
6. S'agissant du transport international sur les services visés dans le présent accord, chaque partie contractante permet, aux entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante, d'offrir des tarifs similaires à ceux qui sont appliqués par toute entreprise de transport aérien pour un service similaire réalisé entre les mêmes points. 19 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 octobre 2007
7. Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur jusqu'à l'établissement d'un nouveau tarif. Tout tarif approuvé sans délai d'expiration reste en vigueur tant qu'un nouveau tarif n'a pas été présenté ou approuvé, jusqu'à son retrait par l'entreprise de transport aérien concernée ou jusqu'à ce que les deux parties contractantes conviennent qu'il ne doit plus être appliqué.
8. Les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien désignées pour les transports qui se déroulent intégralement à l'intérieur de la communauté européenne seront soumis au droit communautaire.
Article 8 Activités commerciales
1. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque partie contractante sont autorisées, sur la base de la réciprocité, à permettre la présence sur le territoire de l'autre partie contractante de leurs représentants ainsi que du personnel commercial, technique et d'exploitation et des bureaux nécessaires à l'exploitation des services agréés.
2. Ces exigences de personnel peuvent être remplies, au gré des entreprises de transport aérien désignées de chaque partie contractante, par leur propre personnel ou en utilisant les services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aérien prestataire de services sur le territoire de l'autre partie contractante et autorisée à assurer lesdits services sur le territoire de ladite partie contractante.
3. Les représentants et le reste du personnel sont soumis aux lois et règlements en vigueur de l'autre partie contractante. Conformément à ces lois et règlements, chaque partie contractante doit délivrer, sur la base de la réciprocité et sans délai, les permis de travail nécessaires, les visas de visiteur ou d'autres documents similaires aux représentants et au personnel visé au paragraphe 1 du présent article.
4. Lorsque des circonstances particulières exigent l'entrée ou le séjour temporaire et urgent de personnel de service, les autorisations, les visas et les documents exigés, le cas échéant, par les lois et règlements de chaque partie contractante, sont délivrés dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder l'entrée dudit personnel dans le pays en question.
5. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d'assurer ses propres services d'assistance au sol sur le territoire de l'autre partie contractante ou de louer ces services, totalement ou partiellement, à son gré, auprès de n'importe quel agent agréé. Lorsque ou tant que les réglementations applicables à la prestation de services d'assistance sur le territoire de l'une des parties empêchent ou limitent la liberté de louer ces services ou l'auto assistance, les conditions établies pour la prestation desdits services seront aussi favorables que celles qui sont appliquées généralement aux autres entreprises de transport aérien internationales.
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6. Sous réserve de réciprocité et sur une base non discriminatoire par rapport à toute autre entreprise de transport aérien international, les entreprises de transport aérien désignées de chaque partie contractante sont autorisées à vendre des services de transport aérien sur le territoire des deux parties contractantes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents, dans n'importe quelle devise, conformément à la réglementation en vigueur dans chaque partie contractante.
7. Chaque partie contractante accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'autre partie contractante le droit de convertir et de transférer vers le ou les territoires de leur choix, l'excédent des recettes locales tirées de la vente de service de transport aérien (transport de passagers, de bagages, de courrier et de fret) sur le territoire de l'autre partie contractante.
Sa conversion et son transfert sont autorisés promptement, sans restriction, au taux de change applicable à la date du transfert.
8. Lesdits transferts sont effectués sans préjudice des obligations fiscales en vigueur sur le territoire de chaque partie contractante.
9. Chaque partie contractante accorde au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l’autre partie contractante le droit d'affecter tout ou partie de leurs recettes réalisées sur le territoire de l'autre partie contractante au règlement de toute dépense en rapport avec leurs activités de transport (y compris les achats de carburant).
10. Si le régime des règlements entre les parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s'applique.
Article 9 Lois et règlements
1. Les lois et règlements de chaque partie contractante qui régissent sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou qui régissent l'exploitation desdits aéronefs pendant leur séjour à l'intérieur des limites de son territoire, sont appliqués aux aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante.
2. Les lois et règlements régissant sur le territoire de chaque partie contractante l'entrée, le séjour ou la sortie de passagers, équipages, bagages, courrier et fret, ainsi que les procédures concernant les formalités d'entrée et de sortie du pays, l'immigration, la sûreté et la sécurité de l'aviation, les passeports, les douanes et les mesures sanitaires sont également appliqués sur ledit territoire aux passagers, équipages, bagages, courrier et fret des entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante.
Article 10 Certificats et licences
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et non périmés sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins de l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées à l'annexe du présent accord, sous réserve que les conditions requises pour la délivrance ou la validation desdits certificats ou licences soient équivalentes ou supérieures au minimum qui peut être établi dans la convention.
2. Chaque partie contractante se réserve toutefois le droit de ne pas reconnaître, aux fins de survol et/ou atterrissage sur son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 11 Sécurité des opérations aériennes
1. Chaque partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations au sujet des normes de sécurité dans des domaines qui se rapportent à l'équipage, aux aéronefs ou à leur exploitation adoptées par l'autre partie contractante. De telles consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant la date de la demande.
2. Si, à la suite de telles consultations, une partie contractante estime que l'autre partie ne réalise pas effectivement et n'applique pas dans l'une desdites matières des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales établies en application de la convention, elle notifie à l'autre partie ses conclusions et les mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales. L'autre partie adopte des mesures correctives appropriées. Le manquement par l'autre partie à prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze
(15) jours ou dans tout autre délai plus long convenu par les parties, justifie l'application de l'article 4 du présent accord (Révocations). 3.Nonobstant les obligations établies à l'article 33 de la convention, il est convenu que tout aéronef exploité par la ou les compagnies aériennes d'une partie contractante sur les services à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, lorsqu'il se trouve sur le territoire de l'autre partie, peut faire l'objet d'une inspection (appelée dans le présent article «inspection sur l'aire de trafic »), à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable. L'inspection est réalisée à bord et sur la partie extérieure de l'aéronef par les représentants autorisés de l'autre partie afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de son équipement. 4.Si une inspection ou une série d'inspections sur l'aire de trafic donne lieu à : 31 octobre 2007
a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation de celui-ci ne respecte pas les normes minimales établies en application de la convention ;
b) des motifs sérieux de penser que les normes de sécurité établies conformément à la convention ne sont pas exécutées ni appliquées d'une façon efficace. La partie contractante effectuant l'inspection peut conclure, aux fins de l'article 33 de la convention, que les conditions requises pour délivrer ou valider le brevet ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage, ou les conditions requises pour exploiter ledit aéronef ne sont pas équivalentes ou supérieures aux normes minimales établies en application de la convention.
5. Lorsque l'accès à un aéronef exploité par la ou les entreprises de transport aérien d'une partie contractante, pour commencer une inspection sur l'aire de trafic conformément au paragraphe 3 ci-dessus, est refusé par le représentant de la ou des compagnies aériennes, l'autre partie contractante peut en déduire l'existence de motifs sérieux de préoccupation aux termes du paragraphe 4 ci-dessus et en tirer les conclusions mentionnées dans le même paragraphe.
6. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre partie contractante lorsque, à la suite d'une inspection ou d’une série d'inspections sur l'aire de trafic, d'un refus d'accès pour inspection sur l'aire de trafic, moyennant consultations ou autrement, la partie contractante arrive à la conclusion qu'une action immédiate est indispensable pour la sécurité de l'exploitation de l'entreprise de transport aérien.
7. Toute mesure prise par une partie contractante en vertu des dispositions des paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que la cause motivant cette mesure a disparu.
8. Lorsque l'Espagne a désigné une entreprise aérienne soumise au contrôle régulateur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les droits de la République algérienne démocratique et populaire dans cet article seront appliqués également quant à l'adoption, l'exercice ou le maintien des standards de sécurité par ce tiers Etat membre de la Communauté européenne, et par rapport à l'autorisation d'opération de cette entreprise aérienne.
Article 12 Sûreté
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'ingérence illicite fait partie intégrante du présent accord. Sans limiter la validité générale de leurs droits et obligations en vertu du droit 19 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 octobre 2007 international, les parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, qui complète la convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991.
2. Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sécurité de l'aviation civile.
3. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention ; dans la mesure où ces dispositions relatives à la sûreté s'appliquent aux parties contractantes, elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur territoire, ou des exploitants d'aéronefs ayant leur siège principal ou leur résidence permanente sur leur territoire ou, dans le cas du Royaume d'Espagne, les exploitants d'aéronefs établis sur son territoire en vertu du traité constitutif de la Communauté européenne et qui disposent d'une licence d'opérateur conformément à la réglementation de la Communauté européenne, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Chaque partie contractante convient que lesdits exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation citées au paragraphe 3 ci-dessus et requises par l'autre partie contractante pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette partie contractante. Pour la sortie du territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou pendant le séjour sur celui-ci, les exploitants des aéronefs seront tenus de respecter les dispositions en matière de sûreté de l'aviation établies par la réglementation en vigueur dans le pays. Pour la sortie du territoire du Royaume d'Espagne ou pendant le séjour sur celui-ci, les exploitants des aéronefs seront tenus de respecter les dispositions en matière de sûreté de l'aviation établies par la réglementation de la Communauté REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 européenne. Chaque partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger l'aéronef et pour inspecter les passagers, l'équipage, les effets personnels, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales et raisonnables de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sûreté de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
6. Lorsque l'une des parties contractantes est fondée à croire que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article en matière de sûreté aérienne, la première partie contractante peut demander à l'autre partie contractante des consultations immédiates.
7. Nonobstant les dispositions de l'article 4 (Révocations) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la date de cette demande, constitue un motif valable pour suspendre, révoquer, limiter ou imposer des conditions aux autorisations d'exploitation accordées aux entreprises de transport aérien des deux parties contractantes.
8. En cas de menace immédiate et extraordinaire, une partie contractante peut prendre des mesures provisoires dans un délai de quinze (15) jours.
9. Toute mesure prise conformément aux dispositions du 7ème alinéa est suspendue dès que l'autre partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article.
Article 13 Régime fiscal
1. Le régime fiscal applicable aux compagnies aériennes désignées par les parties contractantes se régira par les dispositions de l'article 8 de la convention entre le Royaume d'Espagne et la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Madrid le 7 octobre 2002, lorsque celui-ci sera entré en vigueur.
2. Tant que n'entrera pas en vigueur la convention citée dans le paragraphe 1, chaque partie contractante concédera, sur une base de réciprocité, aux entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante, l'exonération de tout impôt ou charge sur les bénéfices ou les recettes résultant de l'exploitation des services aériens, sans préjudice du respect des obligations formelles établies légalement par chaque partie contractante Article 14 Capacité
1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux parties contractantes qui fournissent des services sur l'une des routes établies dans le présent accord bénéficient d'une égalité des chances juste et équitable, de façon à assurer un équilibre général.
2. Les services fournis par les entreprises de transport aérien désignées sur l'une des routes spécifiées à l'annexe du présent accord ont essentiellement pour but d'offrir une capacité adaptée aux besoins du trafic aérien entre les territoires des deux parties contractantes.
3. La capacité totale offerte dans l'exploitation des services aériens convenus sera établie par accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Pour l'exploitation des services aériens convenus dans les trajets spécifiés dans l'annexe de l'accord, les entreprises aériennes désignées pourront utiliser tout type d'aéronefs.
4. Les fréquences et les horaires des opérations des services aériens agréés sont notifiés aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, au moins trente (30) jours avant le début desdites opérations, sauf si les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante établissent un délai inférieur.
5. Si l'une des parties contractantes juge que le service fourni par une ou par plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre partie contractante ne respecte pas les normes et les principes établis dans cet article, elle pourra demander des consultations conformément à l'article 17 de l'accord, afin d'examiner les opérations en question pour établir d'un commun accord les mesures correctives nécessaires.
Article 15 Statistiques Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fournissent, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, les informations et les statistiques relatives au trafic transporté par les entreprises de transport aérien désignées de la première partie sur les services agréés à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, telles qu'elles ont été élaborées et soumises 31 octobre 2007 par les entreprises de transport aérien désignées à leurs autorités aéronautiques nationales, aux fins de publication.
Si les autorités aéronautiques d'une partie contractante souhaitent obtenir des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante des données statistiques supplémentaires concernant le trafic, cette demande fait l'objet de conversations réciproques entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes, à la demande de l'une ou l'autre.
Article 16 Consultations Dans un esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent de temps en temps afin d'assurer l'application et la réalisation satisfaisante des dispositions du présent accord.
Article 17 Modifications
1. Si l'une des parties contractantes juge souhaitable de modifier une des dispositions du présent accord, elle peut demander des consultations à l'autre partie contractante.
Ces consultations, qui peuvent s'effectuer soit oralement soit par écrit entre les autorités aéronautiques, s'engagent dans les soixante (60) jours suivant la date de la demande.
Tout amendement ainsi convenu entre en vigueur lorsqu'il a été confirmé par échange de notes diplomatiques.
2. Les modifications à l'annexe du présent accord peuvent être réalisées par un accord direct entre les autorités aéronautiques des parties contractantes et confirmées par échange de notes diplomatiques. A cet effet, les consultations, qui peuvent s'effectuer soit oralement soit par écrit, s'engagent dans les soixante (60) jours suivant la date de la demande.
Article 18 Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, elles s'efforcent d'abord de le régler par voie de négociations directes.
2. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, l'une ou l'autre partie contractante peut soumettre le différend à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des parties contractantes nommant un arbitre et le troisième arbitre étant nommé par les deux arbitres ainsi désignés. Chacune des parties contractantes nomme un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des parties contractantes, d'une demande d'arbitrage adressée par l'autre partie 19 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 octobre 2007 contractante par note diplomatique. Le troisième arbitre est désigné dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de désignation du deuxième arbitre. Le troisième arbitre est toujours ressortissant d'un État tiers, il assume les fonctions de président du tribunal et il détermine le lieu de l'arbitrage. Si l'une ou l'autre des parties ne nomme pas son propre arbitre pendant la période indiquée ou si le troisième arbitre n'est pas désigné pendant la période spécifiée, l'une ou l'autre des parties contractantes peut demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de désigner, selon le cas, un ou plusieurs arbitres. En tel cas, le troisième arbitre est ressortissant d'un État tiers et il assume les fonctions de président du tribunal.
3. Les parties contractantes s'engagent à respecter toute décision adoptée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Chacune des parties contractantes assume les frais et les honoraires relatifs à l'arbitre qu'elle a nommé.
Les honoraires du troisième arbitre et les frais afférents à celui-ci ainsi que les frais découlant de l'activité de l'arbitrage sont répartis à parts égales entre les parties contractantes.
Article 19 Enregistrement Le présent accord et tous les amendements qui y sont apportés sont enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 20 Conventions multilatérales Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, les deux parties contractantes adhèrent à une convention ou à un accord multilatéral concernant des questions régies par le présent accord, les parties contractantes engagent des consultations en vue d'établir si le présent accord doit être révisé pour l'adapter à la convention ou l'accord multilatéral en question.
Article 21 Dénonciation L'une ou l'autre des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l'expiration de ce délai. Si la partie contractante n'accuse pas réception de cette notification, celle-ci est réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de la réception par l'organisation de l'aviation civile internationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Article 22 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur au moment où chacune des parties contractantes notifie à l'autre partie contractante, moyennant échange de notes diplomatiques, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 13 mars 2007, en deux originaux, chacun d’eux en langues espagnole, arabe et française, les deux textes faisant également foi. En cas de désaccord quant à l'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République algérienne Pour le Royaume démocratique et populaire d’Espagne Mohammed Miguel Angel BEDJAOUI MORATINOS CUYAUBE Ministre d’Etat, Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération ———————— ANNEXE A L'ACCORD TABLEAU DES ROUTES
1. Routes qui pourront être exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par la République algérienne démocratique et populaire :
Points en Algérie vers :
e) Madrid ;
f) Barcelone ;
g) Palma de Majorque ;
h) Alicante.
2. Routes qui pourront être exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par le Royaume d'Espagne Points en Espagne vers :
e) Alger ;
f) Oran ;
g) Tlemcen ;
h) Constantine.
3. Les entreprises de transport aérien désignées par les deux parties contractantes pourront effectuer des escales sur le même service à un seul point du territoire de l'autre partie contractante.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.