Chapitre IX — Dispositions transitoires et finales
Article 75
La mise en œuvre du système de rémunération des agents prévus à l’article 73 ci-dessus intervient dans le respect des droits acquis.
Lorsque la rémunération d’un agent contractuel ou vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui était servie à la date d’effet du présent décret, il lui est octroyé un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations.
L’agent concerné bénéficie, en outre, d’une bonification de l’indemnité d’expérience professionnelle à raison de 10% du traitement de base. 30 septembre 2007 Le différentiel de revenu et la bonification de l’indemnité de l’expérience professionnelle sont servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité de l’agent concerné.