Chapitre IX — Dispositions transitoires et finales
Article 74
En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité complémentaire de revenu et de l’indemnité de sujétion ou toute indemnité de même nature, tel que défini à l’article 19 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Les primes et indemnités demeurent calculées conformément à la réglementation applicable à la date d’effet du présent décret.