Chapitre IX — Dispositions transitoires et finales
Article 73
Les agents vacataires et contractuels, en activité dans les institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret, sont classés, en fonction de leur niveau de qualification et selon le cas :
— soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à l’article 45 ci-dessus ;
— soit dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Ils bénéficient, en outre, de l’indemnité d’expérience professionnelle calculée dans les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus.