Chapitre V — De la rémunération
Article 23
Les agents soumis au régime de la contractualisation sont classés et rémunérés, selon le cas et en fonction de leur niveau de qualification, dans l’une des grilles ci-après :
— la grille indiciaire des emplois fixée à l’article 45 ci-dessous, pour les agents contractuels recrutés pour les emplois liés aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ;
— la grille indiciaire des traitements fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.