CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 7
Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l'administration et du respect des droits des électeurs et des candidats ;
A ce titre, elle a pour attributions :
1) d'exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales ;
2) d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ;
3) de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d'agir avec diligence et dans les délais légaux, à l'effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées ;
4) de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous ;
5) de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu'elle juge appropriée ;
6) de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
7) de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives, toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance ;
8) d'accéder, dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission politique.