Décret présidentiel n° 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 30
La pension de reversion qui succède à la pension de service est calculée et servie conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé.
Le paiement de la pension de reversion est effectué par la caisse de retraite.