CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 28
La pension de service est soumise aux retenues légales applicables aux traitements et salaires, aux taux fixés par la législation en vigueur.
Le versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l'organisme public d'appartenance ou de tutelle.
Le département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l'organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier.