CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
La part revenant à chaque ayant droit, au titre de l'indemnisation visée à l'article 6 ci-dessus est fixée comme suit :
— 100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants ;
— 50 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint
(s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants, ainsi que d'autres ayants droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants ;
— 70 % de l'indemnisation répartis à part égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, le cas échéant), lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant ;
— 50 % de l'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
— 75 % de l'indemnisation en faveur de l'ascendant unique, lorsque le de cujus n'a laissé ni conjoint ni enfant survivants.