Article 7
Les Etats parties coopèrent à l’application du présent protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les Etats parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l’assemblée générale.
Article 8
1. Chaque Etat partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent protocole en ce qui le concerne, un rapport au comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.
2. Après la présentation du rapport détaillé, chaque Etat partie inclut dans les rapports qu’il présente au comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la convention, tout complément d’information concernant l’application du présent protocole. Les autres Etats parties au protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le comité des droits de l’enfant peut demander aux Etats parties un complément d’information concernant l’application du présent protocole.
Article 9
1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est partie à la convention ou qui l’a signée.
2. Le présent protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la convention et du protocole, informe tous les Etats parties à la convention et tous les Etats qui ont signé la convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’article 13.
Article 10
1. Le présent protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 11
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats parties à la convention et tous les Etats qui ont signé la convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’Etat partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l’Etat partie de ses obligations en vertu du présent protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont le comité serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 6 septembre 2006 communication, un tiers au moins des Etats parties se prononce en faveur de la convocation d’une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis à l’assemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l’ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions du présent protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les Etats parties à la convention et à tous les Etats qui ont signé la convention.
DECISIONS INDIVIDUELLES