Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaires, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants et les mineurs, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 et 269 à 272 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour les crimes de viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire, détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande, vols et vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, 203, 350, 351, 352, 353, 354, 361 et 395 au 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.