CHAPITRE VII — SITUATION D’EXPOSITION D’URGENCE
Article 97
L’utilisateur doit élaborer, pour l’établissement dont il a la responsabilité, un plan d’action et de secours d’urgence approuvé par le commissariat à l’énergie atomique et les services compétents de la protection civile. Ce plan doit prévoir le dispositif nécessaire pour :
a) être en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face à tout incident radiologique pouvant survenir dans l’établissement ;
b) s’assurer de l’aide des autorités publiques et d’organismes nationaux pour faire face aux accidents importants survenus dans l’établissement mais n’ayant aucune incidence en dehors de celui-ci ; 13 avril 2005
c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment les services de la protection civile et le commissariat à l’énergie atomique, de tous les accidents, en particulier ceux dont les conséquences s’étendent ou pourraient s’étendre à l’extérieur de l’établissement. Selon la nature et la gravité de l’accident, il peut être fait appel aux services compétents des ministères chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de la santé et de l’environnement ;
d) fournir une assistance à l’autorité publique et, le cas échéant, établir un compte rendu en procédant à l’analyse de tout accident survenu.
En tout état de cause, l’employeur doit tenir informées les autorités :
— de l’évolution en cours et prévisible de la situation ;
— des mesures prises pour la protection des travailleurs et des personnes du public ;
— des expositions subies ou susceptibles d’être subies.
Le plan d’action et de secours doit faire l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour périodique.
L’employeur est tenu de dispenser une formation pratique et théorique au personnel d’intervention en matière d’urgence radiologique.