CHAPITRE VI — EXPOSITION DU PUBLIC › Section 3 — Surveillance de la radioactivité sur le territoire national
Article 90
Le commissariat à l’énergie atomique est chargé du contrôle permanent de la radioactivité sur le territoire national.
Il doit s’assurer le concours des organismes compétents pour l’établissement du réseau national de surveillance radiologique.
Dans les conditions normales, le contrôle prévu, ci-dessus, comporte :
1) la détermination régulière de la radioactivité de l’air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ;
2) l’évaluation des doses éventuellement reçues par la population.
Le commissariat à l’énergie atomique transmet les résultats et les conclusions aux autorités compétentes.