CHAPITRE II — CONDITIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 8
La demande d’autorisation doit être adressée au commissariat à l’énergie atomique qui doit rendre une décision dans un délai maximum de deux (2) mois. Le refus d’autorisation est motivé.
L’autorisation est délivrée pour une durée déterminée compte tenu de la nature et de l’ampleur des risques liés à la pratique ou de toute autre considération particulière pertinente. La durée ne peut en aucun cas excéder cinq (5) années.
Le renouvellement de l’autorisation s’effectue trois mois avant sa date d’expiration. La demande de renouvellement doit faire ressortir clairement toute modification.