CHAPITRE VI — EXPOSITION DU PUBLIC › Section 2 — Sources d’irradiation externe
Article 89
L’exploitant est tenu de surveiller les rejets de substances radioactives au point d’émission.
En outre, une surveillance radiologique de l’environnement immédiat adaptée à la nature des opérations, doit être effectuée par l’exploitant d’une installation qui renferme des substances radioactives ou qui entreprend une pratique en dehors d’une installation fixe.