CHAPITRE VI — EXPOSITION DU PUBLIC › Section 2 — Sources d’irradiation externe
Article 85
Avant implantation de son installation, l’exploitant d’une source d’irradiation externe doit remettre au commissariat à l’énergie atomique pour approbation les documents suivants :
— les plans d’ensemble et les plans d’implantation des équipements ;
— les études de protection biologique ;
— les supports établissant les contraintes de doses spécifiques à son installation ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13
— le programme comportant les mesures de protection appropriées visant à réduire l’exposition des personnes du public ;
— le programme détaillé des essais de mise en service de l’installation ;
— l’étude d’impact radiologique de l’installation ;
— le plan d’urgence et de secours.
Ces documents sont appréciés à la lumière des clauses fixées par un cahier des charges établi par le commissariat à l’énergie atomique.