CHAPITRE V — EXPOSITIONS MEDICALES
Article 71
L’examen radiologique est personnel. A l’exclusion du personnel compétent dont la présence s’avère indispensable, aucune personne autre que le patient n’est admise dans la salle où est disposé l’appareil émetteur de rayonnements ionisants sauf dans le cas où le patient nécessiterait l’aide d’une tierce personne. Lorsque l’exposition est effectuée à des fins thérapeutiques, l’installation doit être dotée de dispositifs de contention de manière à immobiliser le patient.