CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 1 — Dispositions particulières aux pratiques mettant en œuvre les sources scellées et non scellées
Article 51
Les substances radioactives doivent être stockées dans des conteneurs appropriés qui sont entreposés dans des enceintes spécialement aménagées, fermant à clé et répondant aux conditions de sécurité spécifiques.
La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de telle façon que son identification soit possible en tout temps.