CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 5 — Protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants
Article 39
Pour les travailleurs de la catégorie A, les résultats des mesures d’exposition et de contamination ainsi que les résultats des examens médicaux doivent être conservés pendant la durée de vie de l’intéressé et, en tous cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements ionisants.