CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 5 — Protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants
Article 36
Toute femme occupant un poste de travail sous rayonnements ionisants doit informer son employeur et son médecin du travail de son état de grossesse dès qu’elle en a pris connaissance.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour l’affecter, le cas échéant, sur avis du médecin du travail, à un poste de travail plus adapté afin que l’embryon ou le fœtus bénéficient du même niveau général de protection radiologique que celui qui est requis pour les personnes du public.
Une femme qui allaite ne peut être affectée ou maintenue à un poste de travail en zone contrôlée impliquant un risque de contamination interne.