CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 4 — Dosimétrie du personnel professionnellement exposé et évaluation des expositions
Article 30
L’évaluation périodique de doses reçues par les travailleurs affectés à titre permanent ou temporaire à une zone contrôlée est une obligation de l’employeur. Elle est réalisée au moyen de dosimètres individuels appropriés fournis et analysés par les services techniques du commissariat à l’énergie atomique ou par des services agréés par ce dernier. La périodicité du contrôle dosimétrique individuel est déterminée en fonction des conditions radiologiques liées à l’activité exercée.
Dans le cas où la dosimétrie du personnel est réalisée par un service autre que celui qui relève du commissariat à l’énergie atomique, l’employeur est tenu de transmettre les états des doses enregistrées à ce dernier qui tient le registre dosimétrique national. Les données du registre sont mises à la disposition des services compétents des ministères chargés de la santé et du travail.