CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 3 — Dispositif de protection radiologique
Article 27
L’utilisateur doit procéder, avant la mise en service d’une source de rayonnements ionisants, à la délimitation des zones contrôlées et surveillées. Dans le cas d’une installation à poste mobile, il doit délimiter les zones autour des nouveaux emplacements de la source.
Après toute modification d’utilisation de la source, de l’équipement ou du dispositif de protection, l’employeur doit s’assurer que les zones contrôlées et surveillées sont toujours convenablement délimitées et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires.
Les accès de chaque zone doivent faire l’objet d’une signalisation particulière qui sera fixée par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, du travail et de l’intérieur.