CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 2 — Limites de dose dans des circonstances particulières
Article 23
Lorsque, dans des circonstances particulières, le commissariat à l’énergie atomique accorde une autorisation de modification temporaire, les conditions suivantes sont applicables :
a) la période à prendre en considération dans le calcul des doses moyennes peut, exceptionnellement, aller jusqu’à dix années consécutives, la dose efficace pour tout travailleur ne dépassant pas 20mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cette période et 50 mSv (cinquante millisievert) en une seule année ; néanmoins, les circonstances sont réexaminées lorsque la dose totale reçue par un travailleur depuis le début de la période prolongée de calcul des doses moyennes atteint 100 mSv (cent millisievert)
b) l’adaptation temporaire de la limitation des doses ne dépasse pas 50 mSv (cinquante millisievert) en un an, et la période de validité de la modification temporaire ne dépasse pas cinq (5) ans.