CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 2 — Limites de dose dans des circonstances particulières
Article 21
La demande de modification temporaire de la limite de dose introduite par le détenteur de l’autorisation doit comprendre :
a) la description des circonstances particulières justifiant la modification temporaire de la limite de dose ;
b) la présentation des documents prouvant :
— qu’un programme d’optimisation a bien été mis en œuvre ;
— que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions radiologiques de travail de façon que les limites de dose fixées à l’article 18 ci-dessus puissent être observées ;
— que le suivi dosimétrique et l’enregistrement des doses de chaque travailleur sont respectés et susceptibles de faciliter le transfert des dossiers dosimétriques entre employeurs.