CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 1 — Limites de dose
Article 19
Les travailleurs dont l’exposition est susceptible de dépasser les limites de dose admises pour les personnes du public données par l’article 84 ci-dessous sont classés par l’employeur dans l’une des catégories suivantes :
— catégorie A : travailleurs dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement des trois dixièmes (3/10) des limites annuelles de dose, visées à l’article 18 ci-dessus ;
— catégorie B : travailleurs non susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, des doses supérieures à trois dixièmes (3/10) des limites annuelles de dose visées à l’article 18 ci-dessus.