CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 108
Tout utilisateur qui détient des sources de rayonnements ionisants doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, faire une déclaration au commissariat à l’énergie atomique qui spécifie :
— la quantité de chaque type de substance radioactive détenue,
— le type, l’usage et la localisation d’appareils émettant des rayonnements ionisants.
L’utilisateur doit, en outre, prendre toutes les mesures visant à adapter les installations ou pratiques en conformité avec les exigences définies par les dispositions du présent décret.