CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux.
Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.