CHAPITRE V — LE CONSEIL D’ORIENTATION
Article 14
Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les (2/3) au moins de ses membres sont réunis.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.