Décret présidentiel n° 03-276 du 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger le 11 juin 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger le 11 juin 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1424 correspondant au 14 août 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux impôts sur le revenu et perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur les éléments de revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les salaires et traitements versés par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
1) L’impôt sur le revenu global ;
2) L’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
3) La taxe sur l’activité professionnelle ;
4) Le versement forfaitaire ;
5) L’impôt sur le patrimoine ;
6) La redevance et l’impôt sur les résutats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(Ci-après dénommés “impôt algérien” ).
b) En ce qui concerne l’Etat du Bahreïn :
Tout impôt sur le revenu applicable au Bahrein après la date de signature de cette Convention (l’impôt sur le revenu applicable aux sociétés pétrolières conformément à la loi n° 22 de l’année 1979, n’est pas inclus).
(Ci-après dénommé “impôt - Bahrein”) ; 4 — La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue applicables après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales
1) Au fins de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Algérie ou le Bahreïn;
b) Le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés ou tout autre groupement de personnes ;
c) Le terme “société“ désigne toute entité qui jouit de la personnalité morale ou toute unité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
d) Les expressions “ entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise d’Etat de l’autre Etat contractant” désignent respectivemment une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
e) L’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
f) L’expression “autorité compétente” désigne :
— en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
— en ce qui concerne l’Etat du Bahreïn, le ministre des finances et de l’économie nationale, ou son représentant autorisé ;
g) Le terme “ressortissant” désigne :
— tout individu jouissant de la nationalité de l’Etat contractant ;
— toute personne juridique ou toute société considérée comme telle, en application de la législation en vigueur de cet Etat contractant.
2. Pour l’application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie aura le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique cette Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Champ d’application
1. La présente convention s’applique :
En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et au sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou ses droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes conformément au droit international et à sa législation nationale.
2. En ce qui concerne l’Etat de Bahreïn, sur les terres et les îles constituant l’Etat de Bahreïn, y compris les eaux territoriales sur lesquelles l’Etat de Bahreïn exerce ses droits souverains, conformément au droit international, aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources du lit de la mer ainsi que les ressources des eaux surjacentes.
Article 5 Résident
1. Aux fins de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe a), une société est considérée comme un résident des deux Etats contractants sa résidence est déterminée comme suit :
a) Un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
b) Si elle ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. 21 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 20 août 2003
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une autre personne autre que les individus ou les sociétés est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord qui détermine la méthode dont la convention s’applique à cette personne.
Article 6 Etablissement stable
1. Aux fins de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle ou au moyen de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un point de vente ;
d) un bureau ;
e) une usine ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) une ferme ou une implantation;
h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, à condition que ce chantier ou ces activités aient une durée supérieure à six
(6) mois;
i) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces services continus ou interrompus se poursuivent pendant une période de plus de six (6) mois dans les limites d’une période maximale de douze (12) mois ;
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme “établissement stable” n’englobe pas ce qui suit :
a) l’usufruit d’installations et d’édifices aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises ou de biens appartenant à l’entreprise ;
b) La conservation d’un stock de marchandises ou de biens appartenant à l’entreprise, entreposés aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) La conservation d’un stock de marchandises ou de biens appartenant à l’entreprise, entreposés aux seules de transformation par une autre entreprise ;
d) La conservation d’une installation fixe d’affaires, utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou des biens ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) La conservation d’une installation fixe d’affaires, utilisée aux seules fins d’exercer toute autre activité par une entreprise à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5
f) La conservation d’une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas “a” à “e”, à condition que l’ensemble de l’activité de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul d’activités ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe (4) ci-dessus de l’article 4 ci-dessus, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant dun statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte de l’entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles etaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. Une entreprise appartenant à l’un des deux Etats contractants n’est pas considérée comme un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité habituelle et malgré cela si cette personne exerce son activité d’une manière totale ou partielle au nom de cette entreprise, elle ne sera pas considérée comme agent à titre indépendant au sens de ce paragraphe.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 7 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel et le matériel utilisé dans l’agriculture et les forêts, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location y compris l’affermage, ou de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession personnelle indépendante.
Article 8 Bénéfices commerciaux et industriels
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe (3), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser dans l’autre Etat contractant, s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, et traitée en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses supportées poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des somme prêtées à l’établissement stable.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 9 Transport maritime et aérien
1. Nonobstant les dispositions de l’article 2 de cette convention, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs y compris les bénéfices provenant des activités qui s’y rattachent ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’établissement est situé.
2. Si le siège de direction effective d’un établissement de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation dans un pool ou dans l’exploitation commune ou dans une entreprise internationale d’exploitation des navires ou d’aéronefs dans le trafic international.
Article 10 Entreprises associées
1. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou lorsque les même personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et lorsque, dans l’un des deux cas cités, on établit ou on impose aux deux entreprises, quant à leurs relations commerciales et financières, des conditions qui diffèrent de celles qui pourraient exister entre deux entreprises indépendantes, tous les bénéfices qui auraient peut être réalisés par l’une des deux entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque les bénéfices d’une entreprise de l’une des parties contractantes, imposables dans cet Etat, et inclus des bénéfices faisant partie d’une entreprise de l’autre Etat contractant qui ont été imposés en conséquence dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus seront considérés comme des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de l’Etat cité en premier.
Et si les conditions convenues entre les deux entreprises sont semblables à celles convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tennu compte des autres dispositions de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas dans le cas d’évasion, de manquement ou de négligence volontaire.
Article 11 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 21 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 20 août 2003
2. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur au autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal en tant que les revenus d’actions en vertu de la législation fiscale de l’Etat contractant où la société distributrice réside.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la propriété et la possession d’actions génératrices des dividendes se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 14 sont applicables.
Article 12 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des titres des créances de toute nature, assorties ou non d’une clause de participation aux bénéfices, et notamment les revenus des titres publics ou les revenus des obligations ou titres d’emprunts, y compris les primes et rétributions y relatives.
3. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 sont applicables suivant les cas.
Nonobstant les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de cet article, les intérêts provenant d’un Etat contractant ne sont pas imposables dans l’autre Etat si ces intérêts concernent :
a) Le gouvernement et les subdivisions politiques ou les autorités locales attachées à l’autre Etat et ses organismes ;
b) La banque centrale attachée à l’autre Etat contractant.
4. Ces intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l’une de ses subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont auraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet d’invention, d’une marque commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un schéma de montage ou de procédés secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions de ce paragraphe du présent article ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables suivant les cas.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat, lorque le débiteur est cet Etat lui même, l’une de ses subdivisions politiques, autorité locale ou un résident dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe le liant effectivement au droit ou propriété source des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’au dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 7, situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui constituent une partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de services professionnels, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise ) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet Etat.
3. Les gains réalisés par une personne résidant dans l’un des deux Etats contractants, provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation d’actions du capital d’une société dont le fonds est constitué essentiellement directement ou indirectement, de biens immobiliers dans l’un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat.
5. Les gains provenant de l’alinéation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe précédent sont imposables dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) si la personne dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où les revenus sont obtenus des activités exercées dans cet Etat ;
b) ou si la personne se trouve dans cet autre Etat pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours de l’année fiscale considérée dans les limites des services rendus dans cet autre Etat uniquement.
2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période n’excédant pas au total 183 jours durant l’année civile considérée ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ;
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17 Tantièmes des membres du conseil d’administration et rémunérations des fonctionnaires de la haute administration
1. Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant perçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou d’un conseil similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de fonctionnaire de la haute administration dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 21 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 20 août 2003 Article 18 Pensions et rentes viagères
1. Les pensions et rentes viagères provenant d’un Etat contractant, payées à un résident de l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme “rentes viagères” désigne un montant déterminé payé périodiquement dans des délais fixes ou dans une période déterminée ou fixée conformément à un engagement de paiement de l’équivalent de toutes ces tranches une seule fois au comptant ou évaluable au comptant.
Article 19 Revenus des artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles excercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Lorsque les revenus d’activités personnelles, qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 8, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Le revenu réalisé par une personne jouissant de la nationalité d’un Etat contractant à travers l’exercice de son travail de manière temporaire en tant qu’artiste ou sportif dans l’autre Etat contractant, est exonéré de l’impôt qui y est imposé, si ce travail est exercé sur la base d’un accord entre les deux Etats contractants ou si la majeure partie de ses dépenses est financée par l’autre Etat contractant ou l’une de ses institutions publiques ou ses divisions politiques ou entités locales.
Article 20 Fonctions publiques 1 – a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses autorités locales à toute personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette autorité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) de telles rémunérations ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat, et est l’un de ses nationaux et n’en est pas devenu résident qu’à la seule fin de rendre ces services.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions au titre des services rendus relatifs à des activités commerciales ou industrielles exercées par l’Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales dans ce même Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Article 21 Montants perçus par les étudiants et stagiaires
1. Une personne résidente dans un Etat contractant et qui séjourne à titre temporaire dans l’autre Etat contractant seulement par le fait :
a) qu’il est étudiant dans une université ou faculté ou école dans l’autre Etat contractant ;
b) qu’il est stagiaire à des travaux commerciaux et industriels ou un stagiaire technique ;
c) qu’il perçoit une bourse, une permission ou un prix afin d’effectuer des études ou des recherches par une institution religieuse ou caritative ou scientifique ou éducative ; n’est pas imposable dans l’autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d’études.
2. La même règle s’applique à tout montant quelconque qui représente des rémunérations qu’une personne reçoit en contrepartie de services rendus dans l’autre Etat contractant à condition que ces services soient attachés à ses études ou à son stage et qu’elles soient nécessaires pour couvrir les dépenses de ses besoins quotidiens.
Article 22 Professeurs, enseignants et chercheurs
1. Si une personne résidente dans un Etat contractant est invitée par une université, faculté ou l’une des institutions de l’enseignement supérieur ou de la recherche scientifique dans l’autre Etat contractant pour une visite seulement afin d’enseigner ou d’effectuer une recherche scientifique, elle n’est pas imposable dans cet autre Etat en ce qui concerne ses rémunérations au titre de cet enseignement ou de cette recherche.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations qu’elle reçoit au titre des recherches effectuées non pour l’intérêt général, mais, principalement pour l’intérêt privé d’une personne ou de personnes déterminées.
Article 23 Autres revenus
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident dans un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, si ce revenu est perçu par une personne résidente dans un Etat contractant de sources qui se trouvent dans l’autre Etat contractant, ce revenu est imposable aussi dans l’Etat d’où il provient conformément à la législation de cet Etat.
Article 24 Méthodes pour éviter la double imposition
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable dans l’autre Etat contractant, le premier Etat exempte ce revenu de l’impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article.
2. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un revenu de l’autre Etat contractant et imposable dans cet autre Etat contractant, le premier Etat accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cet autre Etat.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt calculé avant déduction, correspondant à ce revenu reçu de cet autre Etat.
3. Un impôt qui fait l’objet d’une exonération et d’un abattement durant une période déterminée dans l’un des Etats contractants conformément à la législation nationale de l’Etat cité, est considéré comme étant payé effectivement, et c’est à l’autre Etat contractant de déduire de l’impôt dû sur les revenus précités.
Article 25 Non - discrimination dans le traitement
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation fiscale, différente ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
Nonobstant les dispositions de l’article 1, ces dispositions s’appliquent aux personnes non résidentes dans l’un ou les deux Etats contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis à aucune imposition ou obligation fiscale, différente ou plus lourde que celles auxquelles sont assujettis les nationaux de l’autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas plus lourde, dans cet autre Etat contractant, que celle imposée aux entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne peuvent être soumises à aucune imposition ou obligation fiscale différente ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Il ne faut pas interpréter cet article comme étant une obligation pour l’Etat contractant d’accorder aux résidents de l’autre Etat contractant des exonérations personnelles ou abattements ou déductions relatives aux impôts comme ceux qu’il accorde à ses résidents en raison de l’état civil ou des obligations familiales.
Article 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou les lois fiscales énoncées à l’article 2 de la présente Convention ainsi que les renseignements nécessaires à la lutte contre la fraude fiscale. Tout renseignement reçu par l’autorité chargée de l’application de cet article dans l’Etat contractant est considéré comme secret et ne peut être divulgué qu’aux personnes et autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou en tranchant les différends y relatifs.
2. Les dispositions de cet article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées de manière à entraîner la violation des lois et règlements dans l’un des Etats contractants ou la communication de renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent que dans le cas de la promulgation d’une législation fiscale dans l’Etat du Bahreïn.
Article 27 Agents des corps diplomatique et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques et consulaires ou les membres des délégations dans les organisations internationales ou en vertu des dispositions de conventions spécifiques.
Article 28 Procédures d’accord commun
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification fiscale de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 21 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 20 août 2003
2. Cette autorité compétente œuvre, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, à résoudre le cas par voie d’accord commun avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord auquel il a été parvenu, est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants œuvrent, par voie d’accord commun, à résoudre tous les différends auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention. Elle se concertent également en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les deux Etats contractants ne peuvent pas, après l’expiration du délai défini mentionné dans leurs lois internes et dans tous les cas après l’expiration de la période de cinq années après la fin de l’exercice fiscal durant lequel le revenu en question est réalisé, d’augmenter l’assiette fiscale d’un résident de l’un des deux Etats contractants et en lui rajoutant d’autres élements de revenu déjà soumis à l’imposition dans l’autre Etat contractant.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront, d’un commun accord, les méthodes d’application de cette convention notamment les obligations auxquelles sont soumis les résidents d’un Etat contractant afin de bénéficier des exemptions et des privilèges fiscaux dans l’autre Etat contractant, conformément à la Convention.
Article 29 Dispositions diverses
1. L’application des dispositions de la présente Convention n’entraîne pas la dérogation aux lois fiscales des deux Etats contractants qui contiennent des dispositions ayant trait à la lutte contre la fraude fiscale ou à l’imposition des revenus des personnes qui résultent de leur actionnariat dans des sociétés résidentes dans l’un des deux Etats contractants.
2. L’application des dispositions de la présente convention n’entraîne pas la dérogation à aucune exonération,réduction, exception ou défalcation prévues dans les lois fiscales de l’un des Etats contractants ou dans toute convention dont les Etats contractants font ou feront partie.
Article 30 Entrée en vigueur de la convention
1. Chaque Etat contractant se charge d’aviser l’autre Etat contractant de l’accomplissement des procédures constitutionnelles et légales nécessaires pour la ratification de la convention et l’exécution de ses dispositions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11
2. La convention entrera en vigueur à compter de la date de l’établissement des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables comme suit :
a) concernant les impôts dus à la source : ils s’appliquent aux montants attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange de la notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles.
b) concernant les autres impôts établis sur des revenus : ils s’appliquent aux années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange de la notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles.
Article 31 Dénonciation de la convention La présente Convention demeure en vigueur pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque Etat contractant pourra notifier au 30 juin de chaque année à l’autre Etat contractant, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de la dénoncer.
Dans ce cas, la convention cessera de s’appliquer de la manière suivante :
a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source :
Ils ne s’appliquent pas aux montants versés ou enregistrés sur le compte, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la notification ;
b) En ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus :
Ils ne s’appliquent pas aux années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Etats respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 en deux originaux en langue arabe, chacun d’eux faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Bahreïn algérienne démocratique et populaire Abdellah Hassan SEIF Ali BRAHITI Ministre des finances et de l’économie Ministre délégué nationale au budget
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.