CHAPITRE VII — PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE
Article 35
Les personnels enseignants sont recrutés par le directeur général, après avis du conseil scientifique et pédagogique parmi :
— les cadres supérieurs des administrations, institutions et organismes publics justifiant d’un diplôme de formation supérieure et d’une ancienneté minimum de dix années dans le secteur public, dont cinq au moins dans une fonction supérieure de l’Etat;
— les personnels détachés des universités ou de tout autre établissement de formation supérieure et de recherche ;
— les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent