Article 1er
L’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, susvisé, étendue au corps des adjoints d’éducation par le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993, susvisé, et attribuée au corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental par le décret exécutif n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisé, est calculée au taux variable de 0 à 40% du salaire de base du grade.