TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Article 6
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement.
ALGERIENNE N° 42 7 Rabie Ethani 1423 18 juin 2002