Article 9 a
L'Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal organe de l'ITSO. b. L'Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l'ITSO. c. L'Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu'Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale des services publics de télécommunications internationales, afin de : i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la société. d. L'Assemblée des parties a les fonctions et pouvoirs suivants : i. elle donne les instructions qu'elle juge appropriées à l'organe exécutif de l'ITSO en particulier en ce qui concerne l'examen par celui-ci des activités de la société qui sont directement liées aux principes fondamentaux ; ii. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d'amendements de l'accord conformément à l'article 15 du présent accord ; iii. elle nomme et démet de ses fonctions le directeur général conformément à l'article 10; iv. elle examine les rapports remis par le directeur général qui ont trait au respect par la société des principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports; v. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du directeur général ; vi. elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe b de l'article 14 de l'accord, les décisions concernant le retrait d'une partie de l'ITSO; vii. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l'ITSO et les Etats, qu'ils soient ou non parties, ou les organisations internationales; viii. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les parties; ix. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des parties; x. elle adopte les décisions relatives à l'autorisation mentionnée au b de l'article 4 de l'accord; xi. elle examine et approuve le budget de l'ITSO pour toute période décidée par l'Assemblée des parties; xii. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé; xiii. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l'ITSO ; xiv. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l'article 3 de l'annexe A de l'accord ; xv. elle détermine les conditions dans lesquelles le directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société en vertu de l'accord de services publics; xvi. elle décide des amendements qu'il est proposé d'apporter à l'accord de services publics; xvii. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre article de l'accord. e. L'Assemblée des parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l'ITSO à la société.
En plus des sessions ordinaires, l'Assemblée des parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l'organe exécutif en vertu des dispositions du paragraphe k de l'article 10, ou sur demande écrite d'une ou plusieurs parties adressée au directeur général précisant l'objet de la réunion sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L'Assemblée des parties définit les conditions dans lesquelles le directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des parties. f. Pour toute session de l'Assemblée des parties, le quorum est constitué par les représentants d'une majorité des parties. Toute décision sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des parties dont les représentants sont présents et votants. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple des parties dont les représentants sont présents et votants.
Tout différend sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité simple des parties dont les représentants sont présents et votants. Les parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d'autres moyens jugés appropriés par l'Assemblée des parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l'Assemblée des parties. g. Pour toute session de l'Assemblée des parties, chaque partie dispose d'une voix. 21 novembre 2001 h. L'Assemblée des parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des dispositions concernant l'élection du président et des autres membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote. i. Chaque partie fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Assemblée des parties. Les dépenses relatives aux réunions de l'Assemblée des parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l'ITSO.
Directeur général Article 10
a) L'organe exécutif est dirigé par le directeur général qui est directement responsable devant l'assemblée des parties.
b) Le directeur général : i. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l'ITSO;
Il est responsable de l'exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l'exercice des droits aux termes de contrats; ii. agit conformément aux directives et aux instructions de l'Assemblée des parties; iii. est nommé par l'Assemblée des parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l'Assemblée des parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l'Assemblée des parties. Aucun directeur général n'est nommé pour plus de huit ans. c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l'organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d'intégrité, de compétence et d'efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le directeur général et les autres membres du personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l'ITSO. d. Le directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l'Assemblée des parties, détermine la structure, les niveaux d'effectifs et les modalités type d'emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l'organe exécutif. Le directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l'organe exécutif. e. Le directeur général supervise le respect par la société des principes fondamentaux. f. Le directeur général : i. surveille le respect par la société du principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO; ii. examine les décisions prises par la société pour ce qui est des demandes d'admissibilité à conclure un contrat LCO; iii. aide des clients LCO à résoudre leurs différends avec la société en fournissant des services de conciliation; iv. dans le cas où un client LCO décide d'engager une procédure d'arbitrage contre la société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres. g. Le directeur général rend compte aux parties des questions auxquelles il est fait référence aux paragraphes dàf; h. En application des modalités qui seront établies par l'Assemblée des parties, le directeur général peut engager une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société en vertu de l'accord de services publics; i. Le directeur général traite avec la société conformément à l'accord de services publics; j. Le directeur général, au nom de l'ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des parties et communique les vues des parties à (aux) l'administration (s) notificatrice (s). k. Lorsque le directeur général estime que le fait qu'une partie n'ait pas pris de mesure aux termes du paragraphe c de l'article 11 a porté atteinte à la capacité de la société à respecter les principes fondamentaux, le directeur général contacte ladite partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l'Assemblée des parties et stipulées au paragraphe e de l'article 9, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée des parties.
1. L'Assemblée des parties désigne un haut fonctionnaire de l'organe exécutif pour assumer les fonctions de directeur général par intérim lorsque le directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le directeur général par intérim détient les compétences attribuées au directeur général en vertu du présent accord. En cas de vacance, le directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions d'un directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l'alinéa iii du paragraphe b du présent article.
Droits et obligations des parties