Article 7 a
Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances. b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l'ITSO et les parties qui sont parties au différend. Lorsque l'ITSO est partie à la procédure, toutes les parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté. c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible. d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l'appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus. e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s'y rapportent avec preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse.
Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire. f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu'elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 16 de l'accord. g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une sentence rendue avec le consentement des parties. h. A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l'article 16 de l'Accord. i. Les délibérations du tribunal sont secrètes. j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit. k. Le tribunal communique sa sentence à l'organe exécutif qui la distribue à toutes les parties.
1. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l'arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente annexe.
Article 8 Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.
Article 9 Toute partie non partie à un différend, ou l'ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l'affaire, peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir partie additionnelle à l'affaire.
Le tribunal fait droit à cette demande s'il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire.
Article 10 Le tribunal peut, soit à la demande d'une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l'assistance nécessaire.
Article 11 Chaque partie et l'ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d'une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au réglement du différend.
Article 12 Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l'examen de l'affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.
Article 13
a) La sentence du tribunal est fondée sur :
i) le présent Accord. ii) les principes juridiques généralement acceptés.
b) La sentence du tribunal y compris tout règlement à l'amiable entre les parties visé au paragraphe g) de l'article 7 de la présente annexe, est obligatoire pour toutes les parties, qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par l'un de ses organes est nulle et non avenue parce qu'elle n'est pas autorisée par l'Accord ou parce qu'elle n'est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les parties.
c) En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend.
Article 14 A moins que le tribunal n'en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a du même côté plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l'ITSO est partie à un différend, les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l'arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de l'ITSO.
AMENDEMENT A L'ACCORD D'EXPLOITATION Le seul amendement porte sur l'article 23 (entrée en vigueur) de l'Accord d'exploitation, toutes les autres dispositions demeurent inchangées.
Entrée en vigueur Article 23
a) L'Accord d'exploitation entre en vigueur à l'égard d'un signataire à la date à laquelle l'Accord, conformément aux paragraphes a) et d) ou b) et d) de l'article 18 de l'Accord, entre en vigueur à l'égard de la partie intéressée.
b) L'Accord d'exploitation est appliqué à titre provisoire à l'égard d'un signataire à la date à laquelle l'Accord, conformément aux paragraphes c) et d) de l'article 18 de l'Accord, est appliqué à titre provisoire à l'égard de la partie qui est signataire ou qui a désigné ledit signataire.
c) L'Accord d'exploitation est éteint quand l'Accord cesse d'être en vigueur ou, si elle intervient avant, au moment de l'entrée en vigueur des amendements à l'accord stipulant la suppression de toute référence à l'Accord d'exploitation.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE