Article 6 a
Lorsqu'il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d'arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes : i. si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie au différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance; ii. si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d'un autre membre du tribunal nommé par le président du groupe d'experts un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes c ou b de l'article 5 de la présente annexe. b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe a du présent article ou s'il n'est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l'une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente annexe. 21 novembre 2001