Article 5 a
Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au paragraphe a de l'article 4 de la présente annexe par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l'organe exécutif un document contenant leur réponse aux exposés visés au paragraphe a de l'article 4, et comprenant toute demande reconventionnelle de l'objet du différend. L'organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d'experts un exemplaire dudit document. b. Au cas où la partie défenderesse n'a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le président du groupe d'experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l'organe exécutif conformément au paragraphe a de l'article 3 de la présente annexe. c. Dans les trentes jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d'experts constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. A défaut d'entente dans ce délai, l'un ou l'autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d'experts lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d'experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du tribunal. d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.