Article 3 a
En tenant compte de l'établissement de la Société, le but principal de l'ITSO est de s'assurer par le biais de l'Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des principes fondamentaux. b. Les principes fondamentaux sont les suivants : i. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii. desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.
Services publics de télécommunications nationales couverts Article 4 Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales aux fins d'application de l'article III ;
a) les services publics de télécommunications nationales entre des régions séparées, par des régions qui ne sont pas sous la juridiction de l'Etat intéressé ou entre des régions séparées par la haute mer;
b) les services publics de télécommunications nationales entre des régions qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande large et qui sont séparées par des obstacles naturels d'un caractère si exceptionnel qu'ils excluent la création viable d'installations terrestres à bande large entre ces régions, à condition que l'autorisation appropriée ait été donnée.
Supervision Article 5 L'ITSO prend toutes les mesures appropriées y compris la conclusion de l'Accord de services publics pour superviser l'exécution par la société des principes fondamentaux, en particulier le principe d'accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.
Personnalité juridique