Article 20 a
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire de l'Accord, auprès duquel sont déposées les déclarations au titre du paragraphe b de l'article 17 de l'Accord, les instruments de ratification, d'acceptation 21 novembre 2001 d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, des décisions de retrait de l'ITSO ou des décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de l'Accord.
b) Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans les archives du dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l'auront signé ou qui auront déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au titre du paragraphe b) del'article XVII de l'Accord, le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire, le début de la période de soixante jours visée au paragraphe
a) de l'article 18 de l'Accord, l'entrée en vigueur de l'Accord, les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, l'entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l'ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à l'application à titre provisoire de l'accord. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période.
c) A l'entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire le fait enregistrer auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Durée Article 21 Le présent accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la société. L'assemblée des parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l'ITSO à la société par un vote des parties en application du paragraphe f) de l'article 9. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.
Fait à Washington, le 20ème jour du mois d'août mil neuf cent soixante et onze.
ANNEXE A DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 1er Les seules parties à une procédure d'arbitrage engagée en application des dispositions de la présente annexe sont celles visées à l'article 16 de l'Accord.
Article 2 Un tribunal d'arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l'article 16 de l'Accord.
Article 3
a) Soixante jours au plus tard avant la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée des parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque partie peut soumettre à l'organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s'écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l'Assemblée des parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l'organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les parties au plus tard trente jours avant la date d'ouverture de ladite session. Si au cours des soixante jours précédents la date d'ouverture de la session de l'Assemblée des parties, une personne désignée devient pour une raison quelconque, indisponible aux fins d'être choisie pour faire partie du groupe d'experts, la partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d'ouverture de la session de l'Assemblée des parties, soumettre le nom d'un autre expert juridique.
b) Sur la base de la liste mentionnée au paragraphe a) du présent article, l'Assemblée des parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d'experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d'experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au paragraphe a) du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d'experts, il est remplacé par son suppléant.
c) L'organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu'ils aient été choisis, les membres du groupe d'experts à se réunir en vue d'élire leur président. Les membres du groupe d'experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d'experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d'experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu'il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu'au terme de son mandat de membre du groupe d'experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d'experts sont considérées comme des dépenses administratives de I'ITSO.
d) Si un membre du groupe d'experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l'Assemblée des parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au paragraphe a) du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n'a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d'experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l'un d'entre eux selon la procédure décrite au paragraphe c) du présent article.
e) En choisissant les membres du groupe d'experts et les suppléants, en vertu des paragraphes b) ou d) du présent article, l'Assemblée des parties s'efforce de faire en sorte que la composition du groupe d'experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les parties.
f) Tout membre du groupe d'experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d'arbitrage, lors de l'expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu'à la conclusion de toute procédure d'arbitrage dont ledit tribunal est saisi.